R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
1.3. Pour l’application des dispositions de l’article 20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 1.3), les adaptations suivantes s’appliquent:
1°  le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la cotisation spéciale de modification est celui déterminé selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de cet article;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article, le montant d’excédent d’actif qui peut être utilisé selon l’approche de solvabilité, est celui par lequel l’actif du régime excède son passif.
D. 955-2019, a. 4; D. 47-2024, a. 8.
1.3. Les dispositions suivantes du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) s’appliquent au régime avec les adaptations suivantes:
1°  pour l’application du paragraphe 2 des premier et troisième alinéas de l’article 146.3.4 de la Loi visé à l’article 24 de ce règlement et du paragraphe 1 de l’article 146.3.6 de la Loi visé à l’article 25 de ce règlement, l’actif du régime doit être substitué au compte général et le passif doit être augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au deuxième alinéa de l’article 13 de ce règlement;
2°  outre les renseignements qui doivent être indiqués dans le texte du régime en vertu du troisième alinéa de l’article 38.1, le texte du régime doit indiquer que l’indexation de la rente différée jusqu’à la date de la fin de la participation active ne donne pas droit à une prestation additionnelle;
3°  outre les cotisations visées au premier alinéa de l’article 38.7, les gains actuariels du nouveau volet du régime servent à approvisionner le fonds de stabilisation;
4°  le solde du fonds de stabilisation à la fin d’un exercice financier du régime est déterminé sans appliquer le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 38.15 et le deuxième alinéa de cet article.
D. 955-2019, a. 4.